S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
101. Le dossier professionnel établi par le comité d’examen des titres est conservé par le directeur des services professionnels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le médecin, le dentiste ou le pharmacien concerné, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et l’ordre professionnel auquel appartient le médecin, le dentiste ou le pharmacien.
Lorsqu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien quitte ses fonctions dans un centre hospitalier, une copie de son dossier professionnel est transmise au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre hospitalier dans lequel il fait une demande de nomination ou, sur demande, à l’ordre professionnel dont il est membre.
D. 1320-84, a. 101.